Articles du code des sociétés et associations (CSA) applicables pour les sociétés en pertes

Votre société présente des pertes comptables et vous ne connaissez pas vos obligations légales ? C'est pourquoi vous trouverez, ci-après, les références aux articles de loi applicables selon le type de société.

Rapport de gestion applicable pour toutes les sociétés

Art. 3:4, Art. 3:5, Art. 3:6

Sociétés en perte et articles applicables en fonction du type de société

SA   ==> Art. 7:228 et Art. 7:229
SPRL / SRL  ==>    Art. 5:153
SCRL / SC   ==> Art. 6:119 

Articles communs aux différentes sociétés

Article 3 : 4 CSA (remplace Article 94 de l’ancien Code des Sociétés)

Sauf s'il s'agit des sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1°, 2°, 3° et 4°, la présente section n'est pas applicable:

1° aux petites sociétés non cotées;

2° aux petites sociétés qui ne sont pas des entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2°;

3° aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite et aux groupements européens d'intérêt économique dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques;

4° aux entreprises agricoles agréées conformément à l'article 8:2 qui ont pris la forme d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite et qui sont assujetties à l'impôt des personnes physiques.

Les petites sociétés non cotées doivent cependant reprendre la justification visée à l'article 3:6, § 1er, 6°, dans l'annexe aux comptes annuels.

Article 3 : 5 CSA (remplace Article 95 de l’ancien du Code des Sociétés)

L'organe d'administration établit un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion. 

Article 3 : 6 CSA (remplace Article 96 de l’ancien du Code des Sociétés)

§ 1. Le rapport de gestion visé à l'article 3:5 comporte:

1° au moins un exposé fidèle sur l'évolution et les résultats des affaires et la situation de la société, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée;

2° des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice;

3° des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le développement de la société,

pour autant que ces indications ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société;

4° des indications relatives aux activités en matière de recherche et de développement;

5° des indications relatives à l'existence de succursales de la société;

6° au cas où le bilan fait apparaître une perte reportée ou le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l'exercice, une justification de l'application des règles comptables de continuité;

7° toutes les informations qui doivent y être insérées en vertu du présent code, spécialement les articles 5:77, § 1er, alinéa 2, 5:151, 6:12, 7:96, § 1er, alinéa 2, 7:97, § 4, dernier alinéa, et § 6, 7:102, alinéa 2, 7:108, alinéa 2, 7:115, § 1er, alinéa 2, 7:116, § 1er, § 4, dernier alinéa, et § 6, 7:203, 7:220, §§ 1er et 2, 15:29 et 16:29;

8° en ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers par la société et lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits:

- les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale des transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et - l'exposition de la société au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie ;

9° le cas échéant, la justification de l'indépendance et de la compétence en matière de comptabilité et d'audit d'au moins un membre du comité d'audit. L'exposé visé à l'alinéa 1er, 1°, consiste en une analyse équilibrée et complète de l'évolution et des résultats des affaires et de la situation de la société, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société, l'analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel. En donnant son analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.


ARTICLES APPLICABLES PAR TYPE DE SOCIETE

POUR LES S.A.

Article 7 : 212 CSA (Bénéfices distribuables) (Remplace Article 617 du Code des Sociétés)

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Pour l'application de cette disposition, la partie non-amortie de la plus-value de réévaluation est assimilée à une réserve légalement indisponible.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif, déduction faite des provisions, des dettes et, sauf cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, des montants non encore amortis des frais d'établissement et des frais de recherche et de développement.. 

En ce qui concerne la S.A. en perte

Art. 7 : 228 CSA (remplace Art. 633 csoc)

Lorsque, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital, l'organe d'administration doit, sauf dispositions plus rigoureuses dans les statuts, convoquer l'assemblée générale à une réunion à tenir dans les  deux  mois à  dater du moment où la perte a  été constatée ou aurait dû l'être en vertu des dispositions légales ou statutaires, en vue de décider de la dissolution de la société ou de mesures annoncées dans l'ordre du jour afin d'assurer la continuité  de la société.

A moins que l'organe d'administration propose la dissolution de la société conformément  à l'article 7:230, il expose dans un rapport spécial, tenu à la disposition des actionnaires  au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale, les me- sures qu'il propose pour assurer la continuité de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article  7:132. Une copie est également transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts  pour être admises à l'assemblée générale.

En cas d'absence du rapport  prévu à l'alinéa 2 la décision de l'assemblée générale est nulle.

Les mêmes règles sont observées lorsque, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital mais, en ce cas, la dissolution aura lieu lorsqu'elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée, sans qu'il soit tenu compte des abstentions  dans le numérateur ou dans le dénominateur.

Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément au présent article, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation. 

Art. 7 : 229 CSA (remplace Art. 634 csoc)

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à 61.500 euros, tout intéressé ou le ministère public peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai contraignant en vue de régulariser sa situation. 

POUR LES SRL  /  SPRL

Article 5 : 142 CSA (Bénéfices distribuables) (Remplace Article 320 du Code des Sociétés)

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net de la société est négatif ou le deviendrait  à la suite d'une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles,  aucune distribution ne peut être effectuée si l'actif net est inférieur au montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d'une telle distribution. Pour l'application  de cette disposition, la partie non-amortie de la plus-value de réévaluation est réputée indisponible.

L'actif net de la société est établi sur la base des derniers comptes annuels approuvés ou d'un état plus récent résumant la situation active et passive. Dans les sociétés dans lesquelles un commissaire  a été nommé, ce dernier  évalue cet état. Le rapport d'évaluation limité du commissaire est joint à son rap- port de contrôle annuel.

Par actif net, on entend le total de l'actif, déduction faite des provisions,  des dettes et, sauf cas exceptionnels  à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, des montants non encore  amortis des  frais d'établissement  et d'expansion et des frais de recherche et de développement.

En ce qui concerne la SRL  /  SPRL en perte

Art. 5 : 153 CSA (remplace Art. 332 csoc)

§ 1. Lorsque l'actif net risque de devenir ou est devenu négatif, l'organe d'administration doit, sauf dispositions plus rigoureuses dans les statuts, convoquer l'assemblée générale à une réunion  à tenir dans les deux mois de la date à laquelle cette situation a été constatée ou aurait dû l'être en vertu de dispositions légales ou statutaires, en vue de décider de la dissolution de la société ou de mesures annoncées dans l'ordre du jour afin d'assurer la continuité de la société. A moins que l'organe d'administration propose la dissolution de la société conformément à l'article 5:157, il expose dans un rapport spécial les mesures qu'il propose pour assurer la continuité de la société.  Ce rapport est annoncé dans l'ordre  du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 5:84. En cas d'absence  du rapport visé à l'alinéa 2 la décision de l'assemblée générale est nulle.

§ 2. Il est procédé de la même manière que celle visée au paragraphe  1er lorsque l'organe  d'administration constate qu'il n'est  plus certain que la société,  selon les développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, sera en mesure de s'acquitter  de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant au moins les douze mois suivants.

§ 3. Lorsque  l'assemblée  générale  n'a pas été  convoquée conformément au présent article, le  dommage subi  par les tiers est, sauf preuve contraire,  présumé résulter de cette absence de convocation.

§ 4. Après que l'organe d'administration a rempli une première fois les obligations visées aux paragraphes 1er et 2, il n'est  plus tenu de convoquer  l'assemblée  générale pour les mêmes motifs  pendant les douze mois suivant la convocation initiale.

POUR LES SC  /  SCRL

Article 6 : 115 CSA (nouveau) (Bénéfices distribuables) (anciennement Article 429 csoc)

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net de la société est négatif ou le deviendrait  à la suite d'une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles,  aucune distribution ne peut être effectuée si l'actif net est inférieur au montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d'une telle distribution. Pour l'application  de cette disposition, la partie non-amortie de la plus-value de ré- évaluation est réputée indisponible.

L'actif net de la société est établi sur la base des derniers comptes annuels approuvés ou d'un état plus récent résumant la situation active et passive. Dans les sociétés dans lesquelles un commissaire  a été nommé, ce dernier  évalue cet état. Le rapport d'évaluation limité du commissaire est joint à son rapport de contrôle annuel.

Par actif net, on entend le total de l'actif, déduction faite des provisions,  des dettes,  et, sauf cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, des montants non encore  amortis des  frais d'établissement  et d'expansion et des frais de recherche et de développement.

En ce qui concerne la SCRL en perte

Art.6 : 119 CSA (nouveau) (anciennement Article 431 csoc)

Sauf dispositions plus rigoureuses des statuts, si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié de la part fixe du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer et de statuer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

L'organe de gestion justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale. Si l'organe de gestion propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Un exemplaire de ce rapport est mis à la disposition des associés conformément à l'article 381. Une copie en est également transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités prescrites par les statuts pour être admises à l'assemblée.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart de la part fixe du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément au présent article, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation.

L'absence du rapport prévu par cet article entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.

 

Loi du 17/7/1997 Du concordat judiciaire
Chapitre I/Notions et conditions d'octroi/Article 9

§ 1er. Le concordat judiciaire peut être accordé au débiteur s'il ne peut temporairement acquitter ses dettes ou si la continuité de son entreprise est menacée par des difficultés pouvant conduire, à plus ou moins bref délai, à une cessation de paiement.

La continuité de l'entreprise d'une personne morale est en tout cas considérée comme compromise si les pertes ont réduit l'actif net à moins de la moitié de la valeur du capital social.

§ 2. Le concordat ne peut être accordé que si la situation financière de l'entreprise peut être assainie et si son redressement économique semble possible. Les prévisions de rentabilité doivent démontrer la capacité de redressement financier de l'entreprise.